J.O. Numéro 109 du 12 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07104
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Décret no 98-350 du 4 mai 1998 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de l'environnement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Moscou le 15 février 1996 (1)
NOR : MAEJ9830035D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 93-818 du 7 mai 1993 portant publication du traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord de coopération dans le domaine de l'environnement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Moscou le 15 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 février 1996.
ACCORD DE COOPERATION
DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties,
Accordant une grande importance à la protection et à l'amélioration de l'environnement, ainsi qu'à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ;
Reconnaissant la dimension globale des problèmes d'environnement ;
Convaincus que l'approfondissement de leur coopération dans le domaine de la protection de l'environnement contribuera au développement des relations entre les deux pays ;
Se fondant sur l'article 14 et l'article 24 du traité entre la France et la Russie en date du 7 février 1992 ;
Prenant en considération les textes adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de juin 1992 ;
Désireux de contribuer à la mise en place et au développement d'une coopération étroite à long terme entre les deux pays en matière de protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les Parties mettent en oeuvre et développent leur coopération bilatérale en matière de protection de l'environnement sur une base d'égalité de droits et d'avantage mutuel.
Article 2
La coopération est mise en oeuvre dans les domaines suivants :
- l'utilisation des instruments économiques pour la gestion de l'environnement et la planification d'un développement durable ;
- l'utilisation des ressources naturelles, et notamment l'efficacité énergétique ;
- la réglementation en matière de protection de l'environnement ;
- la prévention de la pollution des eaux, et notamment les technologies de l'approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées et l'organisation de l'exploitation rationnelle des ressources en eau ;
- le traitement et l'élimination des déchets, notamment les techniques de réhabilitation des anciennes décharges des déchets ménagers et industriels ;
- la prévention des risques d'accidents majeurs dans les installations industrielles ;
- les méthodes et les techniques de protection des sols, et notamment de réhabilitation des sites pollués par d'anciennes activités industrielles ;
- la gestion des zones naturelles protégées ;
- tout autre domaine relatif à la protection et à l'amélioration de l'environnement déterminé d'un commun accord entre les Parties.
Article 3
La coopération dans le cadre du présent Accord revêt les formes suivantes :
- élaboration et réalisation de projets scientifiques et techniques définis et retenus en commun ;
- envoi d'experts et de stagiaires en vue de permettre l'échange d'informations et d'expériences ;
- échange d'informations sur des programmes publics de recherche et échange de publications et de revues scientifiques et techniques ;
- participation réciproque d'experts à des manifestations organisées dans l'un ou l'autre pays et liées aux domaines de coopération relevant du présent Accord ;
- toute autre forme de coopération convenue par les Parties.
Article 4
Conformément aux objectifs du présent Accord, les Parties favorisent l'établissement et le développement des relations et de la coopération entre organismes publics et privés des deux pays en matière de protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
A ces mêmes fins, les Parties encouragent le développement des échanges industriels en la matière et notamment, dans le respect de leur droit interne, la création de sociétés à participation conjointe.
Article 5
Les administrations chargées d'organiser et de coordonner le travail pour la réalisation du présent Accord sont :
- pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'environnement ;
- pour le Gouvernement de la Fédération de Russie, le ministère de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
Article 6
Aux fins d'application du présent Accord, il est établi un groupe de travail franco-russe chargé de la coopération en matière de protection de l'environnement (ci-après dénommé le groupe de travail).
Le groupe de travail se réunit en tant que de besoin, alternativement en France et en Russie ; il examine les questions liées aux projets de coopération, coordonne l'action des organismes chargés d'en assurer l'exécution et émet, selon les modalités établies, des recommandations à l'intention des Parties.
Dans un délai de trois mois suivant la signature du présent Accord, chaque Partie désigne un des deux coprésidents et son suppléant. Les coprésidents maintiennent le contact entre les Parties française et russe et coordonnent la réalisation des projets de coopération.
Article 7
Les modalités financières de la coopération et de la réalisation des projets conjoints sont déterminées au cas par cas, dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties.
Article 8
Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 9
Les informations obtenues dans le cadre du présent Accord et non protégées par des droits de propriété intellectuelle peuvent, à l'exception de celles qui ne doivent pas être divulguées pour des motifs de sécurité nationale ou de secret commercial ou industriel, être accessibles, au cas par cas, aux milieux scientifiques de chacune des Parties, sauf si les Parties en conviennent autrement.
Article 10
Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord qui ne sont pas réglés par les administrations visées à l'article 5 sont résolus par voie de négociations entre les Parties. Les modifications et compléments au présent Accord convenus entre les Parties sont soumis à un échange de notes ou à la signature de protocoles appropriés.
Article 11
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est ensuite prorogé par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.
La dénonciation du présent Accord, à moins que les Parties en conviennent autrement, n'affecte pas les projets ou programmes en cours d'exécution dans le cadre du présent Accord.
Fait à Moscou, le 15 février 1996, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain Juppé,
Premier ministre
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Viktor Tchernomyrdine,
Premier ministre